samedi 10 novembre 2012

Le code de déontologie de la Police Nationale - 1/2



Créé par décret du 18 mars 1986, le code de déontologie de la police nationale, dont un exemplaire est remis à chaque fonctionnaire, subordonne l'exercice des missions de police au strict respect de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.




 Il impose aux policiers loyauté envers les institutions républicaine, intégrité,  impartialité et obligation d'intervenir pour porter aide et assistance même en dehors de leur temps de service. Il prévoit également une obligation de réserve ainsi que le respect du secret professionnel.




  • Code de déontologie de la police nationale
     
  • TITRE Ier : DEVOIRS GÉNÉRAUX DES FONCTIONNAIRES DE
    LA POLICE NATIONALE.
    Article 7
    Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et
    impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
    Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière
    exemplaire.
    Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur
    condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
    Article 8
    Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de
    sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout
    acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux
    personnes et aux biens.
    Article 9
    Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le
    fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à
    atteindre.
    Article 10
    Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne
    doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement
    inhumain ou dégradant.
    Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa
    responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la
    connaissance de l'autorité compétente.
    Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit
    faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la
    santé de cette personne.
    Article 11
    Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation
    de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.
    Article 12
    Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les
    violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans
    l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.       
  •  TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES
    FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITÉS DE
    COMMANDEMENT.
    Article 13
    L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle
    prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et
    assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.
    Article 14
    L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs
    conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité
    demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses
    fonctions et des ordres reçus.
    Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de
    commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.
    Article 15
    L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet
    pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
    Article 16
    Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève
    pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la
    discipline.
    Article 17
    Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre
    donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le
    subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à
    l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre
    litigieux.
    Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la
    possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
    Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la
    responsabilité de l'intéressé.
    Article 18
    Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de
    l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur
    exécution impossible.      
  • TITRE III : DU CONTRÔLE DE LA POLICE.
    Article 19
    Outre le contrôle de la chambre de l'instruction, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des
    actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les
    commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de
    l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de
    l'inspection générale de la police nationale.         
 Comme le mentionne ce dernier article le corps de police est contrôlé tant de l'intérieur que l'extérieur. Tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires, non exclusives de poursuites pénales en cas d'infraction avérée. En retour, les policiers et leurs familles bénéficient d'une protection juridique contre les faits dont ils pourraient être victimes dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions.
  • Le contrôle de l'activité des services de police relève de :
  • la hiérarchie policière ;
  • l'inspection générale de la police nationale, qui effectue des audits, des enquêtes disciplinaires mais aussi judiciaires sur saisine des magistrats ;
  • l'inspection générale de l'administration, qui peut effectuer des audits concernant l'activité des  services de police et émettre des suggestions ;
  • la justice, qui contrôle les procédures diligentées par les services de police et exerce des poursuites pénales en présence d'infractions pénales  commises par des policiers ;
  • la commission nationale informatique et libertés, qui autorise la création des fichiers, en suit l'utilisation et peut en autoriser l'accès aux particuliers ;
  • la commission nationale des interceptions de sécurité, qui vérifie la conformité de la mise en œuvre et de l'exploitation des interceptions de communications telles que les écoutes téléphoniques ;
  • la commission nationale de déontologie de la sécurité, qui veille au respect des règles de déontologie ;
  • le parlement par le moyen de questions écrites et orales que ses membres peuvent poser au Gouvernement. C'est notamment par cette voie qu'un bilan global des sanctions prises à l'encontre des policiers est rendu public annuellement                                                                                                 

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