mardi 6 novembre 2012

La légitime défense / l'usage des armes - la France 2/2

La légitime défense est en France codifiée à l'Article 122-5  du Code pénal : "N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction." C'est donc la responsabilité pénale qui est supprimée lorsqu'une action de défense est introduite pour sauver sa vie ou celle d'autrui. Il faut que la défense soit le seul moyen de supprimer l'agression, en ce sens la fuite est considérée comme un  moyen possible et qui doit se substituer à l'action violente si elle est réalisable. Pour ce prévaloir de l'irresponsabilité pénale dans le cadre de la légitime défense il faut que le juge au regard de l'Article 177 du Code pénal décide du non lieu.

Il faut distinguer entre la légitime défense pour protéger sa personne et sa vie et celle qui vise la protection des biens. dans le second cas l'homicide n'est pas possible, on ne peut pour protéger ses biens tuer une personne, même si celle-ci s'est introduite par effraction dans une propriété. Il n'y a pas sanctuarisation de la propriété privée et le domicile ne permet pas de dépasser ce cadre strict de la proportionnalité.La légitime défense des biens ne peut intervenir que si l'atteinte est constitutive d'un délit ou d'un crime.


 Lorsque l'atteinte est physique il faut produire une réaction adéquate à l'atteinte. Ce qui veut dire que lors de l'effraction on suppose que la victime puisse déterminer le niveau de dangerosité du malfaiteur et qu'elle use d'un moyen en adéquation avec l'attaque. Cette évaluation est d'autant plus malaisée que le stress et la peur agissent nécessairement. Il doit pourtant prouvé qu'il a observé et respecté le cadre de la légitime défense. La présomption de légitime défense n'intervenant que si l'agression a lieu de nuit après une effraction au domicile de la victime, et pour seulement repousser l'agression, le danger éloigné la légitime défense n'est plus plaidable. Ainsi si l'agresseur tire sur la victime mais que son arme s'enraye, cette dernière ne peut prendre son fusil, le charger, revenir et tirer sur l'agresseur qui s'enfuyait. Dans ce cas il sera convaincu de blessures volontaires et de port d'arme prohibé.

Devant un tribunal correctionnel la légitime défense est le plus souvent comprise en son sens le plus restrictif : c'est la victime qui doit ainsi apporter la preuve que sa situation était bien celle de la légitime défense, inversant ici l'apport de la preuve puisque le malfaiteur n'est pas sommé de se justifier dans ce cadre. Devant les assises, donc lorsque la définition est celle du crime,  c'est l'intime conviction du tribunal qui l'emporte, permettant de pouvoir juger cas par cas les affaires de légitime défense. Et il est bien sûr très difficile de déterminer le degré d'intention criminelle d'un malfaiteur et la réaction de la victime peut sembler facilement disproportionnée. La jurisprudence existe bien mais dans un rôle limité, la décision est toujours évaluée mais c'est le cadre du rapport de l'action qui prévaut. En Belgique par exemple la légitime défense est présumée au domicile de la victime, le malfaiteur sait qu'il rentre dans une propriété privée à ses risques et périls. 
                            
                                               1° temps  -  2° moyens  -  3° proportionnalité 

1°        la contemporanéité de l'action et de la réaction est requise pour être dans le cadre de la légitime défense.
2°        les moyens doivent rentrer en correspondances avec ceux du malfaiteur - poing pour poing, batte pour batte, révolver contre révolver
3°        la proportionnalité suppose la mise en œuvre d'une retenue, la réponse -fusil contre poing engageant  un déséquilibre


Au delà de l'aspect un peu caricaturaux des exemples pris il faut entendre que la légitime défense demeure très restrictive par refus de voir se substituer une justice individuelle (vengeance) au cadre légal de la justice civile et ici au travail des policiers. Le refus d'un assouplissement de la légitime défense est donc lié d'abord à une culture ensuite à l'idée que la prolifération des armes engage mécaniquement une augmentation de la criminalité. Paradoxalement la France accorde un droit exclusif d'user de la force à la police mais cette dernière étant assujettie à la même norme juridique de légitime défense que le reste de la population ne peut véritablement asseoir son respect puisque ses capacités d'interventions sont strictement limitées aux règles de proportionnalités et d'adaptation des moyens. 



Dans certains cas de légitime défense la mise en détention provisoire de la victime  (c'est-à-dire de l'agressé) peut-être produite, il faut qu'un faisceau d'indices fassent penser au juge qu'il y a crime ou délit en dehors du cadre prescrit de la légitime défense. La détention provisoire peut encore être produite si le fait entraîne un trouble à l'ordre public, encore est-il précisé qu'il ne doit pas tenir compte de l'impact médiatique de l'affaire - ce qui est assurément troublant car on ne voit pas comment dissocier aujourd'hui l'un de l'autre.


Un article du code permet lors d'un délit ou crime, lorsque l'intégrité d'une personne est visée par un acte d'agression ou lorsque ses biens sont menacés d'intervenir. L'article 53 du Code de procédure pénale précise que chacun face à un délit ou un crime peut agir en tant que représentant et défenseur de la société. Il peut donc revêtir pour la circonstance l'autorité du policier, on parle dans ce cas d'une délégation de l'autorité publique.
    "Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche" Mais le conduire n'implique pas ici non plus l'homicide, cela suppose la capacité de la neutralisation sans usage létal.


En France le port d'une arme est sévèrement puni lors d'une manifestation (Article 431-10 du Code pénal) :
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
 De même (Article 431-5) le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 € d'amende. Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Il faut préciser que la notion d'arme s'étend par destination à tout objet pouvant faire office d'arme et pas seulement aux armes à feu. Il s'agit ici de mesures de préventions contre les atteintes à l'Etat lui-même.




Dans le cas d'une menace grave pesant sur un individu celui-ci peut-être autorisé à porter une arme, il aura une dotation de 50 munitions et sera formé par la Police Nationale au tir. Il s'agit de faire que l'individu puisse assurer seul sa sécurité dans un cadre ou la protection de la police devrait, autrement, être permanente. On pense par exemple au cas de menaces de mort suite à l'émission d'une fatwa.

La classification des armes en France se modifie à partir de septembre 2013, désormais à la place de 8 catégories nous n'en trouverons plus que 4 qui se graduent selon la dangerosité des armes. Ce resserrement des catégories ayant pour but 1°) de clarifier la situation législative mais aussi 2°) de restreindre davantage la circulation des armes. Apparition depuis le mois de février 2022 du SIAP qui a pour vocation d'enregistrer la totalité des armes en France en liaison avec son propriétaire. 

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